Nagy Francia Enciklopédia - Táblagyűjtemény 8. kötet, 1771 (Suite du recueil de planches, sur des sciences, des arts libéraux et les arts de méchaniques, avec leur explication)

CERTIFICAT DE M ESSIEURS les Libraires aflociés à l’Encyclopédie ayant demandé à l’Académie des Commiflàires pour vérifier le nombre des DelTeins & Gravures concernant les Arts & Métiers qu’ils fe propofent de publier : Nous Commilfaires fouflignés, certifions avoir vu, examiné & vérifié toutes les Planches & DelTeins mentionnés au préfent Etat montant au nombre de lîx cent fur cent trente Arts , dans lefquelles nous n’avons rien reconnu qui ait été copié d’après les Planches de M. de Réaumur. En loi de quoi nous avons ligné le préfent Certificat. A Paris, ce 16 Janvier 1760. Morand. Nollet. De Par lieux. De La Lande. APPROBATION. J ’AI examiné par ordre de Monfeigneur le Chancelier, deux cent cinquante-quatre Planches gravées * avec leurs Explications, formant le huitième Volume du Recueil général dsi Flanches fur les Sciences » Arts & Métiers, toutes gravées d’après des DelTeins originaux que j’ai vus & comparés aux Gravures, je n’ai rien trouvé dans ces Planches qui puilfe eij empêcher la Publication ; & je penfe que le Public y reconnoîtra avec fatisfa&ion qu’on n’a rien négligé pour rendre ce Volume aulfi intérelfanc fie auiîi utile que les pré­­cédens. A Paris, le 24 O&obre 1771. Bézout. PRIVILEGE DU ROT L OUIS,pa R LA grace de Dieu,Roi de F rance etdeNavarreiA nos amés & féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maitres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu’il appartiendra, Salut. Notre amé André- François Le Breton , notre Imprimeur ordinaire & Libraire à Paris , Nous a fait expofer qu’il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Recueil de mille Planches gravées en taille - douce fur les Sciences, les Arts libéraux &lesArts mécbaniques , avec les Explications des figures , en quatre volumes in-folio, s’il nousplaifoitlui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécefiaires. A CES causes, voulant favorablement traiter l’Expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, défaire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera , & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume , pendant le tems de quinze années confécutives , à compter du jour de la date des Préfentes. Faifons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires, & autres Perfonnes , de quelque qualité & condition qu’elles foient, d’en introduire d’imprefiion étrangère dans aucun lieu de notre obéiffance; comme aulfi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit Ouvrage , ni d’en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puilfe être , Cms la pecmiflion exprefl’e & par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , & l’autre tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens , dommages & intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront enregiftrées tout-au-long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris , dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impreffîon dudit Ouvrage fera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée attachée pour modèle fous le contre-fcel des Préfentes ; que l’Impétrant fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725; qu’a­vant de l’expofer en vente , le manuferit qui aura fervi de copie à l’imprelîion dudit Ouvrage, fera remis dans ie même état où l’Approbation y aura été donnée, ès mains de notretrès-cher & féal Chevalier, Chancelier de Frauce, le Sieur DE LaMOIGNCN, & qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, ou dans celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de notre dit très-cher & féal Chevalier , Chancelier de France , le Sieur DE LAMOIGNON : le toutà peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe pleinement & paifiblement, fans fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble, ou empêchement ; Voulons que la copie des Préfentes , qui fera imprimée tout-au-long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , foie tenue pour duement fignifiée ; & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Confeillers-Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l’original. Com­mandons au premier notre Huifiier ou Sergent fur ce requis , défaire pour l’exécution d’icelles tous afites requis & néceffaires , fans demander autre permiflîon , & nonobftant clameur de Haro , Charte Normande ,& Lettres à ce contraires : Car TEL EST NOTRE plaisir. DoNNÉà Verfailles le huitième jour du mois de Septembre , Pan de grace mil fept ccnt cinquante-neuf, & de notre régné le quarante-cinquieme. Par le Roi en fon Confeil. LE BEGUE. S A U G R A I N , Syndic. RECUEIL Regifiré fur le Regifire XV, de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , enfemble la cefifion faite par le fleur Le Breton à fes Confrères affociés , 2v°. 3125, conformément au Réglement de 1723. A Paris , es ig Septembre 175 9-

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