ACTA JURIDICA - A MTA Jogtudományi Közleményei Tom. 8 (1966)

1966 / 1-2. sz. - SZABÓ I.: Le citoyen et le droit

2 I. Szabó autrichien contient la disposition suivante: «aussitôt que la loi a été promulgée d'une manière appropriée, nul ne saurait s'excuser en prétendant que celle-ci n'avait pas été connue à lui». Cette supposition est valable même dans ces systèmes juridiques qui ne la prescrivent pas expressément. Si pas autrement, au moins indirectement pour ainsi dire, tous les Etats appliquent cette règle. Ainsi, ils prescrivent généralement que les citoyens sont tenus de respecter la constitution et les lois — et cela présuppose logiquement la connaissance du droit. Mais cette supposition n'est que logique; au point de vue de sa valeur sociale elle n'est pas autre chose qu'une fiction et contre la réalité supposée de celle-ci le système juridique n'admet pas la preuve. Cette pierre angulaire de tous les systèmes juridiques est basée au point de vue juridique sur le fait que la promulgation publique des règles juridiques est ordonnée par les systè­mes juridiques. De là on déduit la conclusion que par suite de cette promulga­tion les règles juridiques sont déjà devenues connues, par tout le monde indépendamment du fait si elles sont devenues connues en réalité. Bien que l'application du principe relatif au devoir de connaître le droit ne soit pas rigide dans tous les systèmes juridiques et qu' il soit vrai que les organes qui appli­quent la loi peuvent apprécier dans certains cas l'ignorance du droit, si elle peut être prouvée, comme une circonstance atténuante, un facteur limitant la responsabilité ou ils peuvent en tenir compte d'une autre manière équitable, néanmoins, cela ne change rien à la validité générale du principe. Pour le droit et le juriste cela était en général suffisant; ils s'intéressaient peu de la question de savoir si la connaissance du droit est-elle véritable ou non, si la connaissance du droit se répand-elle, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cet intérêt à part de la promulgation des règles juridiques? Il est évident cependant que pour nous, pour le droit socialiste et les juristes socialistes, respectivement pour la société socialiste cela ne saurait être suffisant en général. C'est un fait, en effet, que la règle juridique ne devient pas encore connue par la promulgation, ou au moins connue généralement. Or, le système socialiste exige au fond précisément cette connaissance. Pour cette raison, lorsque nous aussi nous maintenons le principe formel du devoir de connaître le droit, car c'est la condition de la vie juridique — nous considérons en même temps comme une tâche fondamentale aussi, que le principe devienne une réalité sociale, plus précisément: une réalité sociale dans la plus grande mesure possible et que le caractère fictif de la connaissance du droit cesse ou au moins diminue progressivement. Les efforts faits par la société socialiste et l'État afin de faire connaître le droit socialiste dans un cercle aussi vaste que possible sont bien connus; de plus, la société socialiste et l'État n'y s'arrêtent même pas, car ils réunissent l'activité tendant à faire connaître le droit socialiste avec un travail de persua­sion, la mise à jour du but, de la justesse, de l'utilité de nos règles de droit. Le but proprement dit ce n'est pas seulement que les citoyens connaissent le Acta Juridica Academiae Scient.iarum Hungarirae Totnus 8, 1966

Next